COURS DE DROIT DES OBLIGATIONS
INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DROIT DES OBLIGATIONS
Le cours a pour objet le droit des obligations. Ce droit peut être sommairement défini comme la traduction juridique des rapports marchands entre sujets de droit.
Mais, il y a lieu, pour en avoir une perception plus exacte, de partir de l’obligation pour la définir (1), souligner ses caractéristiques (2), avant de mettre l’accent sur l’importance du droit des obligations (3) et de terminer par la classification des obligations (4).
1 : La définition de l’obligation
C’est un lien de droit en vertu duquel une personne, le créancier, peut exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une certaine prestation qui peut être une abstention. Il y a par conséquent dans toute obligation un sujet actif (le créancier) et un sujet passif (le débiteur), et ce à quoi ce débiteur est tenu c’est la prestation.
À partir de cette définition, il est possible de relever les caractéristiques du lien de l’obligation.
2 : Les caractéristiques de l’obligation
L’obligation présente trois caractéristiques.
C’est d’abord un lien personnel parce qu’il met nécessairement en présence au moins deux personnes, l’une pouvant exiger de l’autre une certaine prestation. Par conséquent, le pouvoir du créancier s’exerce sur la personne du débiteur, ce qui en fait un lien de droit personnel, un droit de créance par opposition au droit réel qui est le pouvoir de disposition d’une personne sur une chose.
C’est ensuite un lien juridique. Son application peut être assurée par la force publique. Il y a un élément de contrainte dans toute obligation, ce qui permet de la distinguer des autres obligations qui n’ont pas un tel caractère, telles que l’obligation morale et l’obligation matérielle.
Enfin, l’obligation a un caractère patrimonial en ce sens qu’il s’agit d’un droit susceptible d’être évalué en argent, d’un droit pécuniaire. Le droit des obligations porte donc sur le nerf de la guerre : l’argent.
Mais ce n’est pas seulement cela qui atteste de son importance.
3 : L’importance du droit des obligations
Cette importance est à la fois théorique et pratique.
D’abord, l’importance pratique réside dans le fait que le droit des obligations se vit au quotidien. C’est un droit qui nous interpelle à chaque instant de la vie, que ce soit parce qu’on achète du pain, on loue une chambre, on paie une facture ou on prend un taxi. Il y a là autant de situations qui sont nécessairement soumises au droit des obligations. Une personne peut vivre toute sa vie sans jamais rencontrer le droit pénal, mais on ne peut pas avoir vécu sans jamais rencontrer un acte qui relève du droit des obligations.
Mais il y a aussi une importance théorique, c’est que le droit des obligations est un droit qui nécessite une certaine abstraction et un esprit critique. C’est un droit qui utilise des concepts techniques que l’on rencontre dans toutes les autres disciplines juridiques, tant en droit public qu’en droit privé.
Le droit des obligations va finir par illuminer, par irradier dans toutes les autres branches du droit à tel point qu’un juriste ne peut se prétendre juriste s’il ne maîtrise pas le droit des obligations.
Le droit des obligations demeure certes une discipline de droit privé, mais il n’en reste pas moins qu’il continue à exercer son influence sur les autres disciplines du droit. Il a pour objet l’obligation, qui peut présenter plusieurs variétés, d’où une tentative de classification des obligations.
4 : La classification des obligations
On peut, à titre provisoire, retenir que les obligations peuvent être classées soit selon leur mode d’exécution, soit selon leur source.
La classification selon le mode d’exécution renferme elle-même deux variantes.
En premier lieu, il y a la distinction entre l’obligation de faire, de ne pas faire et l’obligation de donner.
Il y a obligation de faire lorsque le débiteur est astreint à l’exécution d’une certaine prestation, d’un certain acte positif. L’entrepreneur est tenu de réaliser l’ouvrage commandité.
Par contre, l’obligation est de ne pas faire lorsque le débiteur s’astreint à ne pas agir, lorsqu’il est tenu d’une abstention. Par exemple, le salarié est tenu d’une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son employeur.
Quant à l’obligation de donner, c’est celle qui consiste à transférer la propriété d’une chose. C’est une obligation que l’on rencontre rarement en droit français, car dans ce droit le transfert de propriété s’opère solo consensus, dès le seul échange de consentement. Alors qu’en droit sénégalais, si l’objet du transfert est un immeuble, le transfert s’opère à partir de l’inscription au registre foncier, et s’il s’agit d’un bien meuble, à partir de la remise de la chose.
La seconde variante c’est la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat.
Lorsqu’un débiteur est tenu d’une obligation de résultat, si ce résultat promis n’a pas été atteint, il engage sa responsabilité. Le créancier n’a donc pas à prouver que le débiteur a commis une faute, il suffit de constater que le résultat n’a pas été atteint.
Par contre, lorsque le débiteur est tenu à une obligation de moyens, il ne promet pas un résultat, il s’engage simplement à se comporter en bon père de famille, c’est-à-dire en homme prudent, diligent et avisé. Dès lors, pour que le créancier puisse engager sa responsabilité, il lui faudra prouver que le débiteur a commis une faute.
L’obligation de résultat est donc mieux protégée que l’obligation de moyens. Par exemple, l’obligation du médecin vis-à-vis du patient.
S’agissant de la classification selon la source, l’obligation peut résulter soit de la loi comme en matière de responsabilité civile : elle a donc une origine légale. Elle peut aussi avoir pour source le contrat, c’est-à-dire une origine contractuelle. Ces différentes sources légales et contractuelles ont un support unique, un support textuel. C’est la loi 63-62 du 10 juillet 1963 portant partie générale du Code des obligations civiles et commerciales (COCC). C’est ce texte qui est l’objet du cours et il peut être étudié dans deux rubriques. La première renvoie précisément aux sources des obligations, c’est-à-dire les mécanismes de création de l’obligation, leurs origines, leur naissance (Première partie).
Quant à la seconde, elle suppose une fois l’obligation identifiée que l’on puisse déterminer les règles qui lui sont applicables quelle que soit sa source.
C’est ce que l’on appelle le régime général des obligations (Deuxième partie).
PREMIÈRE PARTIE : LES SOURCES DES OBLIGATIONS
Ici, il s’agit de se demander comment se crée l’obligation ? Ou encore comment expliquer qu’un débiteur puisse être tenu vis-à-vis d’un créancier ?
En droit, la réponse est double. On est créancier ou débiteur parce qu’on l’a voulu, parce qu’on a manifesté une volonté dans ce sens : c’est la volonté source d’obligation.
Mais, on peut aussi être créancier ou débiteur sans l’avoir voulu mais, parce que la loi l’a voulu indépendamment de toute manifestation de volonté.
Finalement, soit l’obligation est volontaire (Titre I), soit l’obligation est légale (Titre II).
TITRE I : L’OBLIGATION VOLONTAIRE
Ici, on est créancier ou débiteur parce qu’on l’a voulu. C’est la manifestation de volonté qui crée le droit. L’exemple typique c’est le contrat que le Code des obligations civiles et commerciales (COCC) définit comme « un accord de volontés générateur d’obligations ». Il y a donc lieu de s’appesantir sur la notion de contrat (Chapitre I), avant d’étudier sa formation (Chapitre II), pour ensuite envisager ses effets (Chapitre III), pour terminer par les hypothèses dans lesquelles le contrat connaît des difficultés d’exécution ou n’est pas du tout exécuté (Chapitre IV).