L’abandon de poste est défini comme le fait pour un salarié, de quitter ou de ne pas reprendre son poste de travail sans raison apparente ou légitime et sans informer son employeur.
L’abandon de poste peut être constaté par un huissier. Il doit être précédé d’une mise en demeure adressée au salarié.
Cette mise en demeure a pour but d’inviter le salarié à reprendre son poste de travail en soulignant les conséquences en cas de refus de reprendre le travail dans le délai imparti.
Il est logique de penser que la suspension des salaires pourrait être envisagée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En effet, le salaire étant la contrepartie du travail fourni par le salarié, il est illogique de conserver un employé coupable d’abandon de poste en lui versant ses salaires.
Le versement continu des salaires pourrait signifier que l’employeur n’a pas considéré la situation comme suffisamment grave pour justifier un licenciement.
Si l’employeur a invoqué la faute lourde comme motif du licenciement, l’intention de nuire pourrait être difficile à établir, s’il a accepté la continuation du contrat de travail sous la forme du travail à domicile.
La preuve de l’intention de nuire serait d’autant plus difficile à rapporter si le versement des salaires s’est poursuivi malgré l’abandon de poste invoqué.
En effet, si l’intention de nuire était réellement établie, l’employeur n’aurait pas maintenu le salarié et continué à lui verser ses salaires, alors que l’abandon de poste est sensé causer un préjudice à l’entreprise.
Le licenciement pour abandon de poste doit être engagé dans des délais raisonnables, afin de garantir la crédibilité de l’argument selon lequel l’absence du salarié a été préjudiciable à l’organisation du service. Un délai prolongé entre l’abandon de poste et le début de la procédure de licenciement, doit être évité, car cela pourrait être interprété comme une tolérance tacite de la part de l’employeur.
Ainsi, la Cour de cassation Française a pu juger que l’employeur, ayant engagé une procédure de licenciement plus de 6 semaines après un abandon de poste, ne saurait invoquer une faute grave à l’appui du licenciement (Cass. Soc. 6 décembre 2000 n° 98-43441).
Un employeur qui invoque l’abandon de poste comme motif du licenciement doit avoir été irréprochable à l’égard de ses obligations contractuelles. Une modification unilatérale du contrat de travail peut être considérée comme une violation des obligations de l’employeur envers le salarié.
En effet, la Cour de Cassation Française a déjà jugé que le licenciement pour abandon de poste du salarié n’est pas justifié si celui-ci reproche à l’employeur, avec raison, une modification unilatérale de son contrat de travail (Cass. Soc. 22 mai 2001, n° 99-41146).
Conseiller juridique et RH (en recherche d’opportunités)
Lorsqu’un travailleur a déjà été averti pour abandon de poste on ne peut plus le licencier pour les mêmes faits fautifs. Étant entendu que l’avertissement est une sanction disciplinaire au même titre que le licenciement (art.41 CCNI de 2019).
La Cour de Cassation Française a affirmé clairement l’interdiction du cumul des sanctions disciplinaires pour les mêmes faits fautifs.
Pour la cour, un employeur ne saurait infliger une deuxième sanction à un salarié en se fondant sur le même fait fautif (Cass. Soc. 19.06.2002 n° 00-42.813 et 03.02.2004, R.J.S. n° 328).
Enfin, l’abandon de poste ne peut être retenu comme motif de licenciement dès lors qu’il est établi que c’est l’employeur qui a interdit verbalement au travailleur l’accès au service et aux véhicules (Cour suprême du Sénégal, arrêt n°74 du 26 juillet 2017).